P-34.1, r. 1 - Règlement sur l’adoption internationale

Texte complet
7. Lorsque le directeur considère que l’adoption est la mesure qui assure le respect des droits de l’enfant et compte tenu de l’évolution de sa situation, le directeur intervient en présentant à la Cour du Québec, conjointement avec l’adoptant, la demande de placement de cet enfant en vue de son adoption.
D. 1181-87, a. 7.